RÈGLEMENT DU 23 MARS 1735.
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paraphera avec ledit Procureur du Roy et de la Ville la quantité desdites chartres, edits, declarations, lettres patentes et autres pieces, par premiere et derniere en bas de la derniere page, avec une lettre de l'alphabet suivy par ordre d'iceluy, à fin de constater les dattes des communications par le raport exact qu'elles auront audit registre. Il en sera usé de meme pour les communications desdits registres, plumitifs et plans qui seront paraphés, sçavoir lesdits registres à la derniere page et lesdits plans au dos d'iceux; et lors de la remise qui en sera faitte, sera donné reconnaissance par ledit commissaire en marge dudit registre pour opérer la dechargé entiere de ladite personne; et ce aussy en presence du Procureur du Roy et de la Ville. Et seront tant lesdites charges que reconnaissances signées dudit commissaire du Procureur du Roy et de la Ville et de ladite personne; en cas d'absence ou de mutation de magistrature dudit Commissaire, il en sera nommé un autre sur ledit registre par nous Prevost des Marchands. Sera aussy ledit registre cotté et paraphé par premier et dernier feuillet par nousdit Prevost des Marchands.
5.
Les constructions des tablettes et tables necessaires dans la maison de ladite personne qui sera par Nous chargée de la conduite dudit travail seront faites en consequence d'un marché qui sera par Nous passé à cet effet en la maniere ordinaire, sur le devis qui en sera dressé par le maistre general des batimens de la Ville; et après Ia perfection dudit inventaire, les matériaux qui en proviendront appar­tiendront à ladite Ville.
6.
Ladite personne sera remboursée des frais de bureau tous les six mois sur son certificat, en joi­gnant les quittances des marchands dont il se servira, à son choix.
7.
Pour le mis au net desdits Repertoire et Inventaire, il sera employé le nombre des commis qui sera necessaire, aux appointemens qui seront par Nous réglez.
8.
La meme chose sera observée pour copier des registres sy le cas y échet, conformement à notredit jugement de ce jourd'huy.
9.
Si dans le cours de l'ouvrage il est necessaire d'adjouter ou changer au contenu de la presente deli­beration, il y sera par Nous pourveu.
Fait au Bureau de la Ville de Paris, ledit jour vingt trois Mars mil sept cent trente cinq.
Signé: Turgot, Fauconnet de Vildé, Josset, Petit, de Santeul, et Moriau.